S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal

Texte complet
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le titulaire qui:
1°  fait défaut de soumettre au préalable au ministre les documents et informations exigées à l’article 10;
2°  ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 11 et 12;
3°  fait défaut de fournir la formation à tout nouveau chauffeur;
4°  fait défaut de délivrer au chauffeur l’attestation confirmant la réussite de l’évaluation mentionnée à l’article 14 ou la carte d’identification temporaire prévue à l’article 13;
5°  ne conserve pas les documents prévus à l’article 15;
6°  omet de transmettre les renseignements prévues aux articles 17 et 20;
7°  fait défaut de donner accès en tout temps aux dossiers des chauffeurs tenus en vertu de l’article 18 ou de produire un document contenant un extrait du dossier.
A.M. 2017-08, a. 28.
En vig.: 2017-09-21
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le titulaire qui:
1°  fait défaut de soumettre au préalable au ministre les documents et informations exigées à l’article 10;
2°  ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 11 et 12;
3°  fait défaut de fournir la formation à tout nouveau chauffeur;
4°  fait défaut de délivrer au chauffeur l’attestation confirmant la réussite de l’évaluation mentionnée à l’article 14 ou la carte d’identification temporaire prévue à l’article 13;
5°  ne conserve pas les documents prévus à l’article 15;
6°  omet de transmettre les renseignements prévues aux articles 17 et 20;
7°  fait défaut de donner accès en tout temps aux dossiers des chauffeurs tenus en vertu de l’article 18 ou de produire un document contenant un extrait du dossier.
A.M. 2017-08, a. 28.